On entend beaucoup parler de la réquisition de personnels d’entreprises à l’occasion des manifestations contre la réforme des retraites depuis les blocages de dépôts ou de raffineries de pétrole.
La difficulté est de savoir si ce genre de réquisition par lettre personnelle, sous peines d’emprisonnement en cas de refus d’obtempérer, est légale …ou non !
Dans un premier temps, Je me permets un rappel des textes par ordre chronologique de promulgation.
Que l’on soit dans le secteur privé ou celui du public, le droit de grève est reconnu dans le préambule de la constitution dès 1946. Les agents publics doivent cependant déposer un préavis de 5 jours depuis la loi du 27 juillet 1963, votée après des grèves dures de mineurs et de gaziers, cette année là.
Cependant, dans la fonction publique, il existe d’autres aménagements justifiés par la nécessité de la continuité du service.
Le premier aménagement a été la loi du 11 juillet 1938 ( abrogée en 2007) sur l’organisation de la nation en temps de guerre et de l’article 4 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 (pour le détail charger le pdf et lire les articles 1 et 4… texte abrogé en 2007) portant organisation générale de la défense. Il s’agit alors de réquisitionner, dans une décision motivée, les personnels civils (de l’Etat) nécessaires.
Dans la loi de 1938, il n’était prévu que des peines correctionnelles.
Le deuxième aménagement relève d’une sorte de « service minimum » avec la désignation de personnel pour rester à leur poste en cas de grève.
En pratique, l’autorité administrative (ministres, chefs de service, exécutif territorial direction d’état public, ou tutelle des établissement) peut prendre des mesures sous forme de circulaires ou de décisions précisant quels sont les personnels qui doivent rester à leur poste en cas de grève. Il ne peut s’agir que des personnels d’autorité et des personnels, quel que soit leur niveau hiérarchique, indispensables à l’action gouvernementale, à la garantie de la sécurité des personnes ou à la conservation des installations et du matériel.
Mais ces mesures ne peuvent pas avoir un caractère généra1. Et elles restent sous le contrôle du juge administratif.
Nous devons cet aménagement à la seule interprétation du Conseil d’Etat dans un arrêt rendu en assemblée, publié dans le GAJA (Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative dit « Recueil Lebon »), en date du 7 juillet 1950 connu sous le nom d’ « Arrêt Dehaene ».
Dans cet arrêt, un chef de bureau dans une préfecture, avait participé à un mouvement de grève à laquelle le ministre de l’intérieur avait interdit aux agents d’autorité de participer. Puisqu’il n’y avait pas de texte spécifique pour refuser l’exercice de la grève par ce type de personnel, monsieur Dehaene avait agit en annulation pour les sanctions prises à son encontre par son supérieur hiérarchique. Le Conseil d’Etat avait rejeté sa demande au motif de la nécessité de garantir la continuité du service public en dépit du droit de grève.
Que reste-t-il donc à la Nation pour faire face à l’abrogation de ces textes : le Code de la Défense !
Maintenant, procédons à un rappel des faits :
Le 22 octobre 2010, la raffinerie de Grandpuits est réquisitionnée par la préfecture pour alimenter les stations Total.
Cette intervention survient après les déclarations de Nicolas Sarkozy, en Conseil des ministres mercredi matin. Le chef de l’Etat avait ordonné le déblocage de la totalité des dépôts de carburants, pour tenter de rétablir l’approvisionnement des stations-service.
Le préfet de Seine-et-Marne, en compagnie de certains de ses collaborateurs, « est venu lui-même donner les réquisitions au personnel dans le but d’alimenter les stations-service et tous les clients de Total, tout ça sous prétexte d’un code Défense« , s’est insurgé le responsable syndical.
Après un recours en annulation de l’arrêté de réquisition de la raffinerie et de son personnel, le TA de Melun a rendu le jour même sa décision :
Le tribunal a considéré que l’arrêté préfectoral « a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et que son exécution à ce titre doit être suspendue ». Le juge des référés a également ordonné le paiement d’une somme de 1.000 euros aux requérants.
Le juge reproche au préfet de Seine-et-Marne, d’avoir réquisitionné « la quasi-totalité du personnel de la raffinerie », ce qui « a eu pour effet d’instaurer un service normal » au sein de l’entreprise.
Toutefois, il a estimé que « cette décision ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse, le cas échéant, faire usage » de ses pouvoirs, dans les limites prévue par la loi.
Le soir même, le préfet rédigeait un nouvel ordre de réquisition, plus conforme au souhait de la juridiction administrative.
A Nantes, par contre, le tribunal administratif saisit le même jour d’un recours identique rejetait la demande d’annulation au motif que la réquisition de 4 personnes ne représentait pas l’ensemble du personnel ce qui ne remettait pas en cause l’exercice du droit de grève.
Tous les recours sont basés sur le droit de grève alors qu’il faudrait envisager un recours en abus de droit par l’usage intempestif du code de la Défense !
Seul le syndicaliste de Grandpuits l’a relevé parce que le texte de réquisition y fait référence dans sa motivation.
C’est sans doute un nouvel épisode de jurisprudence qui s’ouvre du fait de la « nouveauté » des textes. Tout est à reformuler, me semble-t-il, alors qu’en parcourant la toile, certains auteurs se réfèrent encore à la loi de 1938 et autres textes désormais abrogés pour cause de codification.
En consultant le sommaire dudit Code et ses divers articles je ne trouve en aucun cas de référence au problème en période de paix. L’intitulé du code n’est pas anodin …
Les juges pourraient-ils aménager et étendre la compétence des textes dans une optique historique « proche » de celle de 1963 avec les Houillères, les Charbonnages et les gaziers qui à cette époque relevaient de l’Etat ?
Total est une entreprise privée, son personnel relève du droit privé, les stations services sont des magasins, pas des services publics.
Il me semble plus opportun de se rappeler qu’une grève est un mouvement de contestation légalement reconnu. En l’espèce, les grévistes ne réclament que de nouvelles négociations pour une réforme dont ils ne contestent que le contenu actuel.
Puisqu’une « réquisition » (Peine de 6 mois de prison et /ou 10 000€ d’amende en cas de refus de s’y soumettre…) se doit d’être motivée, de quels articles du Code de la Défense se prévaut-elle ?
Pour évoquer une autre base de raisonnement, il existe en temps de paix, l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, organisant le pouvoir de police du Préfet en cas de menace sur l’ordre public, la sécurité publique et la salubrité.
En l’espèce, la salubrité est hors de propos.
La sécurité publique est effectivement compromise si la police, les urgentistes (pompiers, ambulances…), l’armée sont privés de véhicules, faute d’essence.
Le préfet de Melun, lui, s’est fait fort de réapprovisionner les stations services pour tout le monde … La juridiction le lui a reprocher.
J’ajouterais en aparté que l’approvisionnement en provenance de l’étranger est une sorte de « lock-out » à l’envers puisqu’il s’agit de forcer l’approvisionnement et rendre « invisible et indolore » le piquet de grève.
L‘ordre public, à défaut de définition textuelle, vient à manquer dès que l’état de droit n’existe plus. Il disparaît dès que la population ne se sent plus en sécurité dans la rue, craint pour sa personne et ses biens à chacune de ses sorties.
Or, il est à observer que depuis les blocages de dépôts et raffineries, nous ne relevons aucune hostilité envers les grévistes (il y a même des caisses de secours qui se mettent en place !), aucune attaque de station service par une foule en manque d’essence, aucun événement gravissime pour cause de file d’attente mal contenue sur la chaussée publique …
Avec cet épisode, nous voyons se restreindre l’exercice du droit de grève et s’étendre le champ de la réquisition, hors le cadre de la menace militaire, comme le réorganise désormais le Code de la Défense et hors les contraintes du pouvoir de police du Préfet.
Il m’apparait que se pose un réel problème de fondement juridique de cette « réquisition » .
Mamouchka.