La Régie et le Trésor …

Le Conservatoire de musique de ma ville n’encaisse plus directement les cotisations des élèves. Il faut désormais s’acquitter de son écot auprès de la Trésorerie Principale.

Le soucis ne vient pas d’un déplacement plus important, tous ces services sont en ville mais les modalités de paiement ont changé.

Et pourtant, un doute me prend.

Auprès du Conservatoire, il était possible de régler en espèces, par chèque bancaire ou postal, par chèque vacances et autres organismes (CAF,MSA…).

En me présentant à la Trésorerie avec mes chèques vacances, le « caissier » me les refuse et réclame un « vrai chèque », faute de convention passée entre le Trésor et l’émetteur des-dits chèques…

La somme est importante, je m’étonne d’une telle absence de convention au vue de l’activité puis obtempère, regrettant déjà quelques achats prévus… à différer.

Malgré tout je fais pars de mon étonnement à un « gradé » d’autant que j’ai réglé sans difficulté l’an passé et directement au Trésor une activité municipale, avec ces fameux chèques vacances !

Mais bon !

Finalement, la Trésorerie me contacte, car elle s’est ravisée, pour échanger les moyens de règlement et accepter les chèques vacances , pour faire un « geste commercial » en quelque sorte…

Le « gradé » s’excuse de me faire revenir et m’explique qu’à la vue du nombre de protestations sur le sujet, la Trésorerie va « s’arranger » … je n’ai pas plus de précision.

Bonne fille, je reprends mon argumentation sur ma pratique de l’an passé et confie une nouvelle fois mon étonnement quant à l’absence de convention entre le Trésor et l’association gérant les chèques-vacances… et je me réjouis surtout de récupérer mon chèque bancaire puisque j’ai réglé avec mes chèques-vacances !

Par curiosité, je m’informe sur les lieux du changement des modalités de règlement.

Et là, j’apprends que la régie municipale gérant l’activité musicale est fermée et que désormais, le comptable du Trésor reprend la main… Mais avec difficulté car un nouveau système informatique a été installé sans véritable formation des agents, que quatre agents sont partis à la retraite sans être remplacés et que le supérieur hiérarchique est un « nouveau » sur la place…

Je compatis, sincèrement.

Cette anecdote aura au moins eu le mérite de m’interroger sur l’existence et la différenciation des comptes municipaux tenus en régie et ceux directement établis par le Trésor…

Le Trésor public est connu comme l’organisme recevant le règlement des impôts et des contraventions dus à l’Etat. C’est là aussi que l’Etat conserve la « caisse ».

Pourtant, le terme de « Trésor public » désigne de manière plus générale des services de l’État (la direction du Trésor et la direction générale de la comptabilité publique -DGCP-) mais aussi certaines fonctions assurées par ces mêmes services.

C’est ainsi qu’il existe trois fonctions :

Caissier : il gère le compte de l’État auprès de la Banque de France , recouvre les impôts et d’autres recettes, paie les dépenses prescrites par les autres services de l’État après contrôle de leur régularité ;
Comptable : il établit la comptabilité de toutes les personnes morales de droit public (L’Etat, les collectivités territoriales) ;
Financier de l’État : en émettant des emprunts ou en mobilisant les dépôts effectués par les « correspondants du Trésor » (Tous ceux qui ont la faculté ou l’obligation de déposer des fonds auprès du Trésor public).

C’est sa fonction « comptable » qui nous intéresse en l’espèce.

Ordinairement donc, une collectivité détient un compte auprès du Trésors public.

Elle en est l’ordonnateur tandis que le Trésors en est le comptable.

Il arrive que la collectivité souhaite assumer directement le fonctionnement comptable d’un de ses services, avec ses propres biens et ses propres moyens techniques et agents.

Il s’agit alors de mettre en place une comptabilité extérieure non seulement à celle tenue par le Trésor mais aussi par celle de la collectivité.

C’est l’autonomie financière par la tenue d’un budget propre, avec ou sans la personnalité juridique.

Le moyen retenu s’appelle la Régie.

La comptabilité de la régie dépourvue de la personnalité morale est une annexe à celle de la collectivité.

La comptabilité de la régie bénéficiant de la personnalité morale dispose d’un compte distinct de celui de la collectivité, auprès du Trésor. Le compte financier de l’EPIC (c’est pour ce type de structure seulement) est simplement transmis pour information à la collectivité.

La Régie, par définition, présente deux formes :

Elle peut être « simple » :

  • Lorsque le personnel est directement recruté par la collectivité qui dirige le service.

Le statut de son personnel est alors le fonctionnariat, ou statut de droit administratif non fonctionnaire (stagiaire, auxiliaire, requis, agent contractuel), voire relever du droit privé.

  • Les biens permettant le service appartiennent à la collectivité. Il relève du domaine public ou privé.
  • La mise en œuvre du service ne relève de dispositions particulières que s’il a une vocation commerciale ou industrielle (statut de l’EPIC)

Elle peut être « intéressée » :

  • Lorsque que, en plus des critères de la régie simple, le service est exercé par un tiers, intéressé financièrement aux résultats de l’exploitation.

Dans ce cas, il ne faudra pas la confondre avec le régime de la concession de service public qui intéresse lui aussi le tiers exerçant le service.

La différence se joue sur le fait que le concessionnaire trouve sa rémunération par les bénéfices dégagés lors de l’exécution du service tandis que le régisseur intéressé est un gérant, stimulé par une « prime », sans lien avec la notion de « bénéfices » …

Par contre, « régisseur intéressé » et « concessionnaire » exercent tous les deux dans le cadre d’une délégation de service public, encadrée par la loi n°93-122 du 29/01/1993 et l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales …

Je n’ai pas encore vu de régie intéressée en exercice. J’attends donc vos témoignages…

La subtile distinction relève des magistrats administratifs pour la qualification et des chambres régionales des comptes pour la bonne tenue des livres comptables, la mesure des rémunérations, leur mode de calcul…

L’intérêt d’opter ou non pour une Régie :

La gestion par le Trésor :

De par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, seuls les comptables de la direction générale des Finances publiques (trésoriers) sont habilités à régler les dépenses et recettes des collectivités et établissements publics dont ils ont la charge .

Ce principe connaît une exception : les régies d’avances et de recettes.

Le principe veut que la collectivité (ordonnateur) édite un titre pour percevoir une recette.

Ce titre est transmis au comptable (du trésor public) qui procèdera, après vérification, à son recouvrement.

Pour engager une dépense, cette même collectivité éditera un mandat.

Transmis au comptable, il sera procédé à son règlement.

La gestion par la Régie :

C’est l’exception.

Il s’agit de favoriser l’encaissement (Régie de Recettes) ou faciliter des dépenses (Régie d’avance) par un agent de la collectivité promu régisseur.

Il est placé sous l’autorité de l’ordonnateur et la responsabilité du trésorier, pour exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre d’opérations.

C’est souvent lié à de petites sommes, toute chose égale par ailleurs…

Pour la partie « recettes », le régisseur reçoit les sommes dues puis régulièrement (une fois par mois au minimum, Article R.1617-8 du code général des collectivités territoriales), procède à des versements auprès du comptable (compte 4711 « versement des régisseurs » pour les municipalités selon la nomenclature M14).

Pour la partie « dépenses », sur demande d’avance de trésorerie par l’ordonnateur, le comptable (du Trésor) avance des fonds à la régie (avec le débit du compte 5411 « Disponibilités chez les régisseurs- Régisseurs d’avances » contre crédit du compte 515, soit ¼ du montant annuel prévisible depuis 2005 ou 1/6 avant cette date).

Par la suite, le régisseur sera remboursé par le comptable qui débitera un compte de classe 6 (constat de la dépense d’une chose, d’un service) contre un crédit du compte 5411, puis débitera ce même compte 5411 afin de créditer le compte 515 pour reconstituer l’avance.

Pour les pratiquants de la comptabilité commerciale/privé (plan comptable général), le compte 515 équivaut au n° 512 « banque ».

C’est la souplesse, la simplicité, la facilité qui guident ce choix.

Une cité ne dispose pas toujours d’une « antenne » du Trésor Public et les administrés aiment bien se rendre au plus près du service offert pour régler leur dû.

Pour la municipalité, c’est une façon de faire tourner au mieux  une petite activité  économique et régler plus rapidement leurs factures aux fournisseurs.

La régie permet aussi de mieux cerner les besoins et le coût d’une prestation.

La régie permet enfin d’affirmer sa différence avec une réponse « politique » pour une situation donnée.

Tout se retrouve finalement au Trésor !

En effet, les fonds ayant transités en Régie devront finalement retrouver les comptes de la collectivité tenus par le Trésor dans sa fonction « Comptable » vu plus haut.

Le fait qu’il y ait deux « têtes » à compter a posé la redoutable question de la responsabilité de la bonne tenue de la « caisse ».

Ce sont surtout les comptables du trésor qui ont eu à en pâtir au motif qu’ils devaient contrôler les « régisseurs » et répondre de leur gestion, en dépit de tout manquement de leur part. Cette exigence relevait d’une interprétation du Conseil d’Etat de l’article 60-III de la loi n°63-156 sur la responsabilité de la bonne tenue des comptes par les comptables.

Finalement, après un décret en 2004, la modification de cet article 60-III par la loi n° 2006-1771 en son article 146 a, d’une part, souligné la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, d’autre part, permis de dégager toute sur-responsabilité du comptable, sauf à mal tenir le compte 541 « disponibilité chez les régisseurs ». C’est pour cela, qu’en sa formation non contentieuse, il est loisible de lire les décisions des Chambres Régionales des Comptes qui appellent à une bonne tenue et régularisation d’écriture nombres de régisseurs.

Mamouchka.

Pour plus de détails :

Pour avoir des fiches techniques et pratiques :

http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_fina_loca/budg_coll/regi_avan.html

Les dérogations à l’obligation de dépôt des fonds libres au Trésor :

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/finances_locales/droit_budgetaire_loc/obligation_de_depot/placements_budgetair/view

Livres :

« Droit administratif »

Auteurs G. Vedel – P. Delvolvé

Editions : Thémis

« La comptabilité communale M 14. (comptabilité, budget, analyse financière)»

Auteurs : Girardi – Renouard – Rocca

Editions : le moniteur.

Prix : 55 €

Un récapitulatif législatif réalisé par le site Légifrance :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007113795&ordre=null&nature=null&g=ls

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2 réponses à La Régie et le Trésor …

  1. CITTE dit :

    Merci pour cet article. C’est très intéressant.
    Emmanuel

  2. Mamouchka dit :

    # 2 hibou17 Says:
    juin 27th, 2010 at 3:03 e

    Régie intéressée : on en trouve pas mal d’exemples dans des villes propriétaires de camping, mais qui ne souhaitent pas y affecter un ou plusieurs employés communaux pour la période touristique.

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