Ponton cancérigène, les poteaux de la colère !

Le journal de mon Agglomération, dans son numéro d’automne 2009, annonce que dans un joli patelin au bord de l’eau, des traverses de chemin de fer ont été plantées dans le lit de la rivière à fin de rallonger le quai des péniches touristiques.

Facturation du ponton : 40 000 €… tout de même.

Annoncé tel quel, j’entrevois une « bourde » écologique majeure !

Par souci d’économie, par goût du recyclage, voire par ignorance, nous voici maintenant avec le risque d’une pollution au créosote, produit hautement cancérigène.

Imprégnées de ce produit, les traverses de chemin de fer sont interdites à la vente pour les particuliers, depuis longtemps mais qui le sait ?

Le produit d’imprégnation (le créosote, puissant hydrofuge) relève de la législation sur les produits dangereux tandis que les traverses de chemin de fer imprégnées de ce produit relèvent de la législation sur les déchets toxiques lorsque les voies ferrées sont démontées ou rénovées au profit de traverses en béton.

En principe, lors de vente de traverses, la facture doit être accompagnée d’un Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux, informant le nouveau détenteur des restrictions d’usages et des modalités règlementaires de traçabilité et d’élimination finale des déchets. Si le vendeur ne s’acquittent pas de ces obligations liées à la qualité de « déchets dangereux » des traverses de chemins de fer usagées, les producteurs de déchets et les courtiers ou autres intermédiaires s’exposent à des sanctions pénales décrites à l’article L541-46 du Code de l’Environnement à savoir 2 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

Il faut également connaitre la composition et la date de fabrication de ces traverses pour mieux évaluer leur toxicité à court et long terme puisque leur composition a évolué par trois fois tout en demeurant hautement toxiques.

A titre d’exemples, des élevages piscicoles ont été décimés, des cultures, perdues, des terres polluées, des personnes, atteintes de dermatites plus ou moins sévères.

La difficulté est d’apprécier les moyens de dé-pollution de l’eau dans les usines de captage et de traitement, alimentant les réseaux d’eaux potables.

Les structures disposent-elles de moyens pour neutraliser ou séparer les huiles de pétrole et de goudrons de houille (créosote) contenant une multitude de composants différents, tous dangereux, tant individuellement que combinés entr’eux et solubles dans l’eau ?

Je crois que non. Il est de notoriété, pour qui s’intéresse au problème, qu’une eau potable ne l’est jamais au regard des résidus médicamenteux, phytosanitaires et certains métaux lourds.

A la suite de ces travaux de ponton, il paraît désormais insupportable de vouloir favoriser l’usage de l’eau du robinet alors qu’au même moment la communauté d’agglomération recourt à l’emploi de matériaux toxiques dont l’usage et la vente sont drastiquement réglementés !

Ceci posé, j’ai soumis un article pour une insertion dans la presse, dans lequel le Modem local demande :

  • que soit vérifié la présence du bordereau de suivi de déchet dangereux avec la facture,

  • qu’il soit procédé à des analyses de l’eau de la Mayenne,

  • que les traverses soient retirées et stockées avant d’être retournées au vendeur,

  • qu’une action en responsabilité civile soit envisagée envers le vendeur pour non respect de la législation sur les produits et déchets dangereux,

  • qu’il soit étudié l’éventuelle demande de dommages et intérêts pour le préjudice écologique subit tant pour la faune, la flore que pour les riverains, les possibles exploitations piscicoles installées non loin de là et les usagers des usines de captage d’eau potable.

Mamouchka.

Pour en savoir plus :

En droit européen :

Directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 : est un déchet « toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur »

L’annexe I de la Directive 75/442 énumère, par catégories, des substances ou des objets pouvant être des déchets. Parmi elles figurent les « matières contaminées » (catégorie Q 12).

En droit français :

Article L541-3 du code de l’environnement « Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une

cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. »

L’article L.541-46 6° du code de l’environnement « sanctionne le fait de remettre ou de faire remettre des déchets dangereux à tout autre qu’à l’exploitant d’une installation agréée.

Les producteurs de déchets encourent alors une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 75000 € s’ils remettent ces derniers à une société de collecte et de transport qui ne détient pas l’agrément requis. »

http://www.robindesbois.org/traverses_chemin_de_fer.html

http://www.admin.ch/cp/f/3923af88.0@fwsrvg.bfi.admin.ch.html

http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1975626
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